Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
28.4. L’exploitant d’un lieu visé à l’article 28.1 peut appliquer une méthode s’appuyant sur un bilan alimentaire afin d’établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d’élevage. À cette fin, l’exploitant doit mandater par écrit un agronome afin qu’il effectue la collecte de données nécessaires à l’établissement du bilan alimentaire, les calculs relatifs à la méthode du bilan alimentaire et le rapport annuel du bilan alimentaire. Ce mandat doit être donné au plus tard le 1er avril de l’année précédant celle où sera utilisée cette méthode.
Pour utiliser une telle méthode, les conditions suivantes doivent être satisfaites:
1°  seuls les types d’animaux suivants sont visés:
a)  les poulettes - œufs de consommation;
b)  les poules pondeuses - œufs de consommation;
c)  les suidés autres que les sangliers;
2°  une caractérisation visée à l’article 28.1 doit au préalable avoir été effectuée pour ce lieu d’élevage, conformément au premier alinéa de l’article 28.3.
La production annuelle de phosphore (P2O5) calculée en vertu de la méthode visée au présent article est établie dans un rapport annuel, daté et signé par l’agronome, que doit obtenir l’exploitant au plus tard le 1er avril suivant la période visée par la collecte de données et qui doit contenir les renseignements suivants:
1°  la période visée par l’application de la méthode s’appuyant sur un bilan alimentaire;
2°  les quantités de chaque type d’aliment et d’ingrédient utilisés pour chaque type d’animaux visés au bilan alimentaire pendant la période visée par le rapport annuel;
3°  la teneur en phosphore total de chaque lot d’aliments et d’ingrédients qui sont reçus ou produits et fournis à chaque type d’animaux pendant la période visée par le rapport annuel, cette teneur devant être établie par un laboratoire ou avoir été établie par le fabricant ou le fournisseur de ces aliments et ingrédients;
4°  pour la période visée par le rapport annuel, le nombre et le poids moyen de tous les animaux, selon leur type, qui sont entrés, sortis, morts et en inventaire, le gain de poids moyen des animaux ainsi que, le cas échéant, le nombre d’œufs produits et leur poids moyen;
5°  une estimation de la teneur en phosphore (P2O5) des déjections animales produites pour chaque type d’animaux visés par le rapport annuel.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 28.3, lorsque la méthode visée au premier alinéa est utilisée, le délai entre 2 caractérisations non consécutives pour les animaux visés par le rapport annuel est d’au plus 10 ans. Dans ce cas, malgré le sixième alinéa de l’article 28.1, les documents visés à cet alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de leur signature.
Le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration doivent être conservés par l’exploitant pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la signature du rapport. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 1460-2022, a. 1.